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Le TA de Versailles annule une disposition particulières du PLUi de GPS&O

Le 10 septembre 2021
Le TA de Versailles annule une disposition particulières du PLUi de GPS&O
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES, 28 juillet 2021, N° 2004977 - Annulation d'une disposition spécifique d'un PLUi Le juge analyse concrètement les faits pour apprécier l'erreur manifeste d'appréciation d'une disposition du plan.

Nous avons saisi le Tribunal administratif de Versailles pour contester la légalité des dispositions du PLUi de GPSEO applicables à une parcelle située à Mousseaux sur Seine.

Cette parcelle est située au somment d'une pente abrupte descendant vers la Seine. La partie basse de cet espace est une large zone naturelle. Aucune construction n'y est possible en raison des risques d'inondation élevés. 

La parcelle en cause a été classée en zone naturelle à l'exception de la seule partie bâtie. 

L'ensemble de la parcelle était concernée par un "élément de paysage à protéger" en raison de la partie boisée du terrain. Il s'agit de la seule parcelle ainsi "repérée" par le PLUi, sur l'ensemble de la commune. 

Concernant le classement de l'ensemble de la parcelle en zone N, le juge rejette le moyen de l'erreur manifeste d'appréciation en indiquant : 

"Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. »

Le juge rappelle qu'il "appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction".

Mais également que le juge ne peut censurer ce parti pris qu'en cas d'erreur manifeste d'appréciation ou s'il est fondé sur des faits matériellement inexacts.

En l'espèce, seule la partie accueillant la bâtisse principale a été classée en zone UAd, le reste du terrain, y compris pour sa partie nord située en bordure de voie, ayant été classé en zone Nv.

Le juge estime que "la propriété de la requérante est située en limite d’urbanisation et que la partie classée en zone naturelle de sa propriété est un jardin entièrement boisé s’ouvrant sur un vaste espace naturel et agricole descendant vers la Seine et classé ZNIEFF et zone Natura 2000. Il ressort par ailleurs du plan de zonage que ce classement est cohérent avec celui des autres parcelles non construites situées de ce côté de la voie". 

"La circonstance que la zone N englobe un tiers des annexes de la bâtisse principale ou qu’il s’agisse d’un jardin composé d’espèces communes façonné par la main de l’homme n’est pas de nature à établir une erreur manifeste d’appréciation alors au demeurant que ledit zonage n’interdit pas certaines extensions des constructions existantes (...)".

"De même, ce classement n’est pas incohérent avec le PADD qui prévoit au titre de ses objectifs de préserver et valoriser les espaces naturels". 

Concernant la servitude de paysage le juge retient le moyen de l'erreur manifeste d'appréciation. Il expose : 

"Aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ».

"Aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »

"L’un et l’autre de ces articles, (...) permettent au règlement d’un plan local d’urbanisme d’édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l’intérêt le justifie.

Le règlement peut notamment, à cette fin, instituer un cône de vue ou identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de ce cône de vue ou de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché.

Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi.

"Sur le fondement des dispositions de l’article L. 151-23 précité, la communauté urbaine a institué une servitude « arbre identifié et continuité paysagère ». Aux termes de l’article 3.2.3.4 des dispositions communes du règlement du PLUi : « Les arbres et les continuités paysagères identifiés aux plans de zonage en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, sont préservés. / Toute construction ou travaux réalisés à leur proximité sont conçus pour garantir leur préservation. / Leur abattage ne peut être envisagé que dans le cadre de travaux liés à la mise en œuvre d’une opération poursuivant un motif d’intérêt général ou au regard de leur état phytosanitaire. / Un abattage ponctuel peut être admis dès qu’il s’agit de créer un accès à un terrain qui ne dispose d’aucun autre accès direct ou autre localisation qui éviterait cet abattage ponctuel. Dans ce cas, la largeur de l’accès doit être strictement limitée aux besoins fonctionnels de l’aménagement ou de la construction projetée. / Leur abattage doit faire l'objet d'une déclaration préalable. En outre, lorsqu'il s'agit d’allées d’arbres et d’alignements d'arbres qui bordent des voies de communication, les dérogations à la protection et les modalités de compensation sont celles prévues à l'article L. 350-3 du code de l'environnement ».

"En l’espèce, le jardin haut de la requérante fait l’objet dans le PLUi de la servitude précitée intitulée « arbre identifié et continuité paysagère ». Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les arbres de cette partie du jardin de la requérante, située en bordure de la voie publique et enserrée entre deux terrains construits, constituent un « alignement d’arbres significatifs » ou puissent être qualifiés de « remarquables » comme l’allègue la communauté urbaine alors que Mme A. soutient sans être contestée que les arbres de haute tige identifiées sont constitués uniquement de trois sapins et un robinier. Par suite, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle ne constitue qu’une reprise du classement de l’ancien document d’urbanisme applicable, la requérante est fondée à soutenir que l’institution de la servitude « arbre identifié et continuité paysagère » sur cette partie de son terrain, au demeurant seul concerné par cette servitude sur tout le territoire de la commune des Mousseaux-sur-Seine, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation".

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