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Un permis modificatif tenant compte d'une modification du PLU peut régulariser le permis initial ; des conclusions dirigées contre le rejet d'un recours gracieux doivent être interprétées comme étant dirigées contre l'acte initial ; les conclusions dirigé

Le 19 mars 2018
Le Conseil d'État apporte un éclairage sur l'office du juge relatif à l'interprétation des conclusions, sur la régularisation d'un permis de construire après modification des règles du document d'urbanisme, et sur l'indépendance des législations entre Cod

Une commune avait délivré un permis valant autorisation d’exploitation commerciale pour le bâtiment d’une surface commerciale.

Le requérant avait dans un premier temps adressé un recours gracieux à la commune contre l’arrêté de permis de construire, lequel recours avait été rejeté. Ce rejet était contesté devant la Cour administrative d’appel.

La Cour avait alors rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre le premier arrêté de permis, car les conclusions étaient dirigées contre le seul rejet du recours gracieux. Les conclusions tenant à l’annulation du permis initial étaient intervenues après l’expiration du délai de recours contentieux.

La Cour a annulé la décision de rejet du recours gracieux en raison de ses vices propres.

Le maire avait pris, dans l’intervalle, un nouvel arrêté de permis modificatif. Ce dernier a également été déféré à la Cour administrative d’appel.

La Cour rejette le recours dirigé contre le permis modificatif en raison de ce que le permis initial n’avait pas été contesté.

Ces deux arrêts ont fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

La mairie a formé un pourvoi incident en ce que le premier arrêt de la Cour annulait sa décision de rejet du recours gracieux.

Le Conseil d’État rappelle qu’un recours gracieux n’a pour objet que d’inviter l’auteur de l’acte litigieux à reconsidérer sa position. Un recours contentieux dirigé contre le rejet de la demande gracieuse doit donc être regardé comme étant dirigé contre l’acte initial et non contre le rejet de ce recours administratif.

Les deux arrêts de la Cour sont donc annulés.

A la date de délivrance du permis initial, le terrain d’assiette du projet était grevé par le PLUi d’une servitude d’emplacement réservé pour la réalisation d’un parc de stationnement pour poids lourds. Cette servitude a été supprimée par une délibération du conseil communautaire après la délivrance du permis autorisant la construction d’une moyenne surface commerciale.

Le Conseil d’État rappelle alors que si le permis initial contrevenait aux règles de fond relatives à l’utilisation du sol, ce dernier peut faire l’objet d’un permis modificatif et être ainsi régularisé si ces règles ont été entre temps, modifiées.

Ensuite, la requérante soutenait que le projet issu du permis de construire modificatif, emportant autorisation d’exploitation commerciale, devait faire de nouveau l’objet d’une demande à la Commission départementale d’aménagement commercial.

Le Conseil d’État rejette ce moyen en raison de ce que les dispositions du Code de l’urbanisme et du Code de commerce sont indépendantes et répondent à des finalités distinctes, et par suite, ce moyen ne peut être utilement invoqué à l’appui d’une requête dirigée contre un permis de construire.

Conseil d’État, 7 mars 2018, Commune de Wissembourg, n°404079

 
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