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Situation des PLUi après la fusion d’intercommunalités et caducité des POS

Le 02 octobre 2018
Faute d'avoir engagé une procédure de révision du POS et approuvé le PLU avant le 26 mars 2017, les POS deviennent caducs à cette date. Le document applicable avant le POS ne revient pas en vigueur. C'est le Règlement national d'urbanisme qui s'applique

Le Sénateur Jean-Claude Luche demandait à M. le Ministre de l’Intérieur, des précisions sur le sort des PLUi des établissements publics intercommunaux ayant fusionné.

En effet, certains EPCI avaient engagé une procédure d'élaboration d’un PLUi avant de fusionner et donc de disparaître.

Actuellement, certaines communes sont toujours dotées d’un POS qui, selon l’article L174-5 du Code de l’urbanisme, sont devenus caducs au 26 mars 2017.

Il était demandé de confirmer que la nouvelle entité issue de la fusion pouvait bénéficier des dispositions de l’article L174-5 du C. Urb., à savoir que les POS restent provisoirement en vigueur jusqu'à l'approbation du PLUi. 

En réponse, le Ministre énonce que cet article L174-5 du Code prévoit que lorsqu’un EPCI compétent en matière de plans locaux d’urbanisme a engagé une procédure d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015, les plans d'occupation des sols (POS) demeurent applicables sur son territoire, à condition que ce PLU intercommunal soit approuvé, au plus tard, le 31 décembre 2019.

Un établissement issu de la fusion entre deux anciens EPCI peut achever une procédure de PLU qui aura été engagée par l’entité qui existait avant cette fusion. Cela est annoncé dans le dernier alinéa de l'article.

Par ailleurs, l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales prévoit que « l'établissement public issu de la fusion est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, aux anciens établissements publics et, le cas échéant, aux communes incluses dans son périmètre dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes ».

Dès lors, les communes ne se voient pas appliquer sur leur territoire le règlement national d'urbanisme et peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 174-5 précité.