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Retrait d'une décision créatrice de droits: précisions du Conseil d'Etat

Le 04 septembre 2018

Conseil d'Etat, 26 juillet 2018, n°419204

Le Conseil d’Etat a été saisi d’une demande préalable par un tribunal administratif concernant le régime de retrait d’une décision administrative créatrice de droits dont le retrait a été annulé par voie juridictionnelle.

 

Le Conseil dEtat rappelle le régime en vigueur issu de la jurisprudence TERNON (CE 26 octobre 2001, n° 197018), désormais codifié à l’article L242-1 du Code des relations entre le public et l’administration selon lequel le délai de retrait est de quatre mois. Ce retrait ne peut intervenir, sur demande ou à l’initiative de l’administration que si elle est illégale.

Lorsque le retrait est annulé par voie juridictionnelle, la décision initiale ayant fait l’objet du retrait, est rétablie à compter de la date de la décision juridictionnelle.

En revanche, selon ces dispositions, aucun nouveay délai de recours n’est prévu contre cette décision, désormais réintégrée dans l’ordonnanecement juridique. En outre, cela n’ouvre pas de nouveau délai de retrait de quatre mois, même si cette décision est illégale.

 

L’apport principal de cet arrêt tient au fait que désormais, il est ouvert un nouveau délai de recours de deux mois contre cette décision créatrice de droits, dont le retrait a été annulé par un juge.

Les tiers peuvent donc attaquer la décision rétablie, à compter de la réalisation des formalités de publicité ou, à défaut de telles formalités, de la date de notification du jugement d’annulation.

 

La Haute juridiction se claque ainsi sur le régime de l’annulation de la décision de retrait d’un permis de construire ayant pour effet de rétablir le permis initial à compter de la date du jugement et ouvrri un nouveau délai de recours aux tiers contre le permis remis en vigueur, à partir de son affichage (CE, 6 avril 2007, Chabran, n°296493).

 

L’auteur de la décision initiale devra alors la transmettre au Préfet dans les quinze jours de la notification du jugement. Ce dernier pourra alors la déférer au Tribunal administratif.