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Principe du contradictoire en matière de contrôle des installations classées

Le 09 janvier 2019
Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 novembre 2018, n° 17-87.036

La Cour d'appel de Bastia avait condamné une société et son dirigeant pour exploitation d’une installation classée malgré une suspension administrative d’exploitation d’une installation classée non conforme à une mise en demeure et d’exécution sans autorisation de travaux nuisibles à l’eau ou au milieu aquatique. 

Cette société extrayait de manière illégale des matériaux alluvionnaire dans le lit d'une rivière.

L’inspecteur des installations classées avait donc établit un procès-verbal et une semaine après, un arrêté préfectoral de suspension de l’activité et de mise en demeure avait été pris. L’exploitant avait alors fait part de ses observations au regard du procès-verbal. 

Environ deux ans plus tard, les services préfectoraux ont réalisé un contrôle inopiné et, constatant que la société poursuivait ses activités d'extraction, avait dressé un procès-verbal de constatation. Six mois plus tard, le préfet de Haute-Corse a ordonné les suppression et remise en état de la carrière.

Dans leur pourvoi, les prévenus soutenaient, à l’appui de l’article L. 514-5 du code de l’environnement, qu’ils n’avaient pu formuler leurs observations que postérieurement à l’arrêté préfectoral. Le rapport de l’inspecteur des installations classées n’avait été communiqué à l’exploitant que trois mois après que l’arrêté préfectoral de suspension de l’activité et de mise en demeure ait été édicté. 

L'article 96 de la loi du 5 janvier 2006 permet en effet à l’exploitant d’être informé par l’inspecteur des installations classées des suites du contrôle qu’il a réalisé, et d’être destinataire du rapport de contrôle sur lequel il peut formuler des observations à l’adresse du préfet. 

La chambre criminelle de la Cour de cassation a donc cassé l'arrêt de la Cour d'appel qui avait rejeté cette prétention au motif que « l’exploitant a[vait] été mis à même de faire valoir ses observations sur [c]e procès-verbal ayant fondé les arrêtés ultérieurs et la poursuite ».

Au visa de l’article L. 514-5, la Cour de cassation expose les étapes à respecter en matière de contrôle des installations classées.

Elle reprend les dispositions des alinéas 2 et 5 de cet article, en vigueur à l’époque des faits : « Les personnes chargées de l’inspection des installations classées […] peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance. […] L’exploitant est informé par l’inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L’inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l’exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations ».

Ainsi, dans la mesure où « il ressortait de[s] propres constatations [de la cour d’appel] que le procès-verbal initial n’avait pas été communiqué aux prévenus avant que le préfet n’édicte son premier arrêté intervenu quelques jours après », la Cour de cassation a prononcé la cassation de l’arrêt pour violation de cet article.