6, rue Bleue 78009 Paris
lundi - vendredi : 09h00 - 20h00 Sur rendez-vous uniquement

Plaquette du cabinet

Menu
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Précisions sur le point de départ de la prescription quadriennale

Précisions sur le point de départ de la prescription quadriennale

Le 10 octobre 2016

Selon l’article 1 de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics :

« Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».

Dans l’affaire intéressant la Cour de cassation, le litige portait sur le point de départ de la prescription ou l’acte à l’origine du fait générateur faisant partir la prescription de quatre ans.

En l’espèce, un particulier avait vendu, en 1987 à la Commune de St Martin, une parcelle de terrain issue d’une succession restée en indivision.

Le 6 juin 2000, un des cohéritiers a assigné la Commune en nullité de la vente et en dommages et intérêts.

En première instance, le tribunal a relevé que la prescription était acquise depuis la vente. La Cour d’appel, quant à elle, a estimé que la prescription commençait à courir à compter de la date à laquelle la commune a été condamnée, et la créance constatée.

La Cour de cassation, fidèle à sa jurisprudence selon laquelle la prescription quadriennale court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu, en précise les termes.

La Cour précise donc « le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle s’est produit le fait générateur du dommage allégué ».

Aussi, en l’espèce, la prescription a commencé à courir le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle l’acte de vente litigieux a été conclu.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 22 septembre 2016, 15-14.861, Publié au bulletin