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Précisions sur le "motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet"

Le 17 octobre 2020
Précisions sur le
Conseil d'Etat. avis, 2 octobre 2020, SCI DU PETIT BOIS, req. n° 436934 (sera publié au Lebon)

L'article L600-12-1 du Code de l'urbanisme dispose: 


L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet.

Le présent article n'est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d'opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l'annulation ou l'illégalité du document d'urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l'annulation de ladite décision.

Dans un avis du 2 octobre 2020, le Conseil d'Etat clarifie la notion de « motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet ». 

Afin de restreindre les effets attachés à l’annulation des documents locaux d’urbanisme (schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme...) sur les autorisations individuelles, la loi ELAN a inséré cet article, en vigueur depuis le 1er janvier 2019. 

Ce dernier prévoit que les annulations et déclarations d’illégalité d’un document local d’urbanisme sont sans incidence sur les autorisations délivrées antérieurement à l'annulation ou déclaration d'illégalité, « dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet ».

Le Conseil d’État indique que le juge doit vérifier en premier lieu « si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger ».

L’article L. 600-12 prévoit que l'annulation d’un document d’urbanisme remet en vigueur le document précédent.

Dès lors, le Conseil d'Etat énonce que « dans le cas où ce ou ces motifs affectent la légalité de la totalité du document d’urbanisme, la légalité de l’autorisation contestée doit être appréciée au regard de l’ensemble du document immédiatement antérieur ainsi remis en vigueur ; lorsque ce ou ces motifs affectent seulement une partie divisible du territoire que couvre le document local d’urbanisme, ce sont les dispositions du document immédiatement antérieur relatives à cette zone géographique qui sont remises en vigueur ; si ce ou ces motifs n’affectent que certaines règles divisibles du document d’urbanisme, la légalité de l’autorisation contestée n’est appréciée au regard du document immédiatement antérieur que pour les seules règles équivalentes nécessaires pour assurer le caractère complet et cohérent du document ».

Le règlement et le document graphique ne sont pas détachables du PLU sous réserve que « le reste du plan forme avec les éléments du document d’urbanisme immédiatement antérieur le cas échéant remis en vigueur, un ensemble complet et cohérent ».

Enfin, lorsqu’une illégalité "non étrangère aux règles d'urbanisme applicables au projet" remet en vigueur tout ou partie du document antérieur, « le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ».