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Précisions sur la police spéciale du maire sur les terrains en friche

Le 10 septembre 2018
Conseil d'Etat, 28 juillet 2018, Commune de Perpignan, n°399746

Le 28 juillet 2018, le Conseil d’Etat est venu préciser l’étendue des pouvoirs du maire sur les terrains en friche en vertu de son pouvoir de police spéciale issu de l’article L2213-25 du CGCT.

Cet article dispose :

"Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure.

Si, au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n'ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit (...)."

Au titre de ces dispositions, le maire peut faire exécuter d’office les travaux nécessaires, aux frais du propriétaire, pour des « motifs d’environnement » et si ce terrain se situe « à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations ».

La jurisprudence est venue préciser le contenu des « motifs d’environnement » pouvant motiver la mise en oeuvre du pouvoir de police spéciale du maire.

Il en est ainsi si le terrain « est envahi par une végétation abondante et vigoureuse (CAA Nancy, 17 janvier 2008, n°06NC01005), ou s’il est « jonché de gravats, détritii et de déchets de chantier » (CAA Nancy, 11 février 2010, n°09NC00279).

Un second point vient d’être éclairci par le Conseil d’Etat : la question de la localisation du terrain.

La Haute juridiction annule l’arrêt d’une cour administrative d'appel qui s’était bornée à relever que le terrain non bâti jouxtait une zone de lotissement, et donc ne se situait pas dans une zone d’habitation, sans regarder s’il se situait à moins de 50 mètres d’une telle zone.

Or, le lotissement était à moins de 50 mètres de cette friche.

Aussi, le terrain peut ne pas être dans une zone d’habitation, s’il se situe à moins de 50 mètres de ces habitations, le maire pourra faire exécuter d’office les travaux nécessaires.