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Point sur le transfert de la compétence voirie

Le 18 janvier 2017
La loi NOTRe du 7 août 2015 prévoit le transfert optionnel de la compétence « création, aménagement et entretien de voirie » des communes aux communautés de communes et communautés d’agglomérations, avant le 1er janvier 2018. Les voies transférées seront

Le domaine public routier comprend les voies ouvertes à la circulation et faisant partie du domaine public et ses dépendances. Ces dépendances ou accessoires de voirie n’ont pas de définition précise. Mais selon la jurisprudence, ces éléments doivent être nécessaires ou indispensables à la circulation routière ou à la sécurité des usagers.

Ainsi, les trottoirs sont inclus dans ces dépendances, ainsi que les ronds-points, les barrières de sécurité, les panneaux indicateurs et de signalisation, les ponts, tunnels, murs de soutènement, fossés bordant les routes, l’éclairage public présent pour la sécurité de la circulation et même le service du déneigement.

En revanche, ne sont pas des accessoires de voirie, le mobilier urbain, les espaces verts d’agrément et ceux présents au centre des ronds-points, les canalisations souterraines d’eau, de gaz, d’électricité, pour les télécommunications... (Circulaire MCTB0600022C du 20 février 2006)

Il faut donc se référer à la notion d’accessoire « nécessaire ou indispensable » à la circulation routière ou à la sécurité des usagers de la route.

Quant aux parkings, ceux-ci seront transférés également s’ils sont situés sur l’emprise de la voie publique. Ils en sont un accessoire. Les parkings fermés et souvent payants ne font pas partie de la compétence voirie, mais peuvent relever de l’intérêt communautaire d’une communauté d’agglomération dans le cadre du transfert de la compétence « création ou aménagement et gestion des parcs de stationnement ». Ils pourront faire partie d’une compétence facultative pour les communautés de communes.

Les voies transférées sont celles répondant à un intérêt communautaire.

Pour les Communautés d’agglomérations, le libellé de la compétence indique bien cette notion d’intérêt communautaire. Pour les communautés de communes, cette notion est absente. Toutefois, l’EPCI doit exercer cette compétence « en lieu et place des communes, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, les compétences relevant d’au moins l’un des neuf groupes » (article L5214-16 II du CGCT).

Seules les voies communales pourront être transférées à l’EPCI. Les voies départementales, nationales et privées en sont exclues.

Le conseil communautaire est compétent pour définir cet intérêt à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés.

La définition de cet intérêt communautaire doit se faire dans les deux ans du transfert. À défaut, l’intégralité de la compétence voirie sera transférée à l’EPCI.

Pour les communautés de communes et d’agglomérations, cette compétence est optionnelle, toutefois, dans les cas des CA, lorsque cette compétence est choisie, elle emporte également celle de la création ou de l’aménagement et de la gestion des parcs de stationnement d’intérêt communautaire (article L5216-5 II 1° du CGCT).

Par principe, la commune reste propriétaire de la voie transférée. Toutefois, si l’EPCI créer une voie nouvelle, elle en sera propriétaire. En outre, la commune peut tout à fait lui céder la voie sans déclassement préalable.

Le transfert implique le transfert des opérations d’investissement et de fonctionnement relatifs à la voirie.

Seront transférées les voies elles-mêmes et leurs accessoires.

La commune, propriétaire des voies transférées, restera compétente pour leur classement et leur déclassement. En revanche, ce sera la CA ou la CC qui sera compétente pour leur affectation ou leur désaffectation.

Les redevances d’occupation du domaine public seront fixées par l’EPCI en qualité de gestionnaire.

Concrètement, le transfert se fait par mise à disposition gratuite de la voie à la communauté par l’établissement d’un procès-verbal de mise à disposition.

Lorsque la CA ou la CC est couverte par un plan de déplacements urbains, et qu’il existe un transport en commun en site propre, son fonctionnement emporte de plein droit l’intérêt communautaire des voies empruntées par ces transports, et leurs accessoires. Toutefois, le conseil communautaire peut décider de limiter l’intérêt communautaire aux seuls équipements affectés aux transports (articles L5214-16 et L5216-5 du CGCT).

Les pouvoirs de police spéciale en matière de voirie (circulation et stationnement) seront transférés au président de l’EPCI (article L5211-9-2 I A du CGCT).

Cela implique le transfert des prérogatives en matière de délivrance des autorisations sur la voie publique. Pour les autorisations de stationnement pour les taxis, les maires peuvent s’opposer à ce tranfert dans les six mois.

Tous les contrats et conventions en cours seront transférés de plein droit à l’EPCI. Le cocontractant n’aura aucun droit à résiliation ou indemnisation