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Petite réforme de la procédure applicable en cas de bâtiment menaçant ruine

Le 09 septembre 2019
Ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 prise en application de l'article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

La réforme de la procédure applicable en cas de bâtiment menaçant ruine a peut-être été initiée suite au drame de l'effondrement de deux immeuble à Marseille en novembre 2018.  

Cette procédure que l'on sait particulièrement longue et inadaptée à la situation d'urgence méritait d'être réformée. 

Deux phases successives composent cette procédure. Elles sont détaillées aux articles L511-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation. 

Il s'agit d'un pouvoir de police spéciale du Maire, et non de son pouvoir de police générale qu'il ne peut mettre en oeuvre qu'en cas d'extrême urgence et si la cause des désordres est extérieure à l'immeuble lui même, ce qui limite considérablement le champ d'application de la procédure "d'urgence". Il faut savoir que si le Maire met en oeuvre à tort cette procédure pour faire démolir l'immeuble et que son arrêté est annulé, il s'agira alors d'une voie de fait et la commune sera condamnée à indemniser le propriétaire. 

Dans le cas de la procédure "normale", la commune peut tout d'abord saisir le Président du Tribunal administratif pour la désignation d'un expert qui dressera un rapport sur l'état des immeubles en cause et les caractéristiques du péril. Il rend son rapport dans les 48h. 

Le propriétaire est tenu informé de cette procédure. 

S'il est conclu à un péril grave et imminent, le Maire prend alors un arrêté de péril imminent, notifié au propriétaire. Ce dernier devant mettre en oeuvre les mesures listées par l'expert pour sécuriser l'immeuble et mettre fin au péril (réparation, démolition...). Le délai laissé est d'un mois minimum. 

A défaut de s'exécuter (la commune aura alors elle-même mis en place des mesures d'urgence pour éviter des chutes d'éléments de l'immeuble, voire son effondrement), le Maire prend un arrêté de péril ordinaire, également notifié au propriétaire. Un délai (d'un mois minimum) lui est donné pour mettre fin définitivement au péril. 

S'il ne s'exécute pas, la commune doit mettre en demeure le propriétaire. Un délai d'un mois minimum lui est, là aussi laissé pour exécuter l'arrêté de péril ordinaire. 

A défaut pour le propriétaire de se manifester, s'amorce alors la phase 2 de la procédure : la phase judiciaire. Le maire doit saisir le Président du Tribunal de grande instance "statuant en la forme des référés" pour obtenir l'autorisation de démolir. 

Cette procédure est calquée sur celle du référé des articles 808 et 809 du Code de procédure civile, à ceci près que l'ordonnance rendue est définitive et non provisoire comme en matière de référé. 

C'est là que l'ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 "de réforme pour la justice" modifie l'article L511-2 du CCH en indiquant qu'à compter du 1er janvier 2020, le Maire saisira "le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond". 

On voit mal comment cette "réforme" pourrait améliorer l'efficacité et la rapidité de la procédure de péril. En effet, la procédure "en la forme des référés" permet d'avoir immédiatement une date d'audience. Comme une procédure au fond, elle est contradictoire. La procédure accélérée oblige le juge de la mise en état à mettre en oeuvre un calendrier de procédure, ce qui ne semble pas à même d'accélérer les choses.

Cette "réforme" est donc étonnante lorsque l'on considère que la procédure dure déjà a minima huit mois avant d'obtenir l'autorisation de démolir un immeuble qui menace de s'effondrer...