Omission d'une mention sur le panneau d'affichage, pas de conséquence sur le délai de recours
Le Conseil d'Etat a précisé que les mentions présentes sur le panneau d'affichage d'un permis de construire ont pour objectif "de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet". En conséquence les mentions prévues par l’article A424-16 du Code de l'urbanisme doivent, en principe, obligatoirement figurer sur le panneau d’affichage.
Le délai de recours contentieux ne commence donc à courir qu’à la date d’un affichage complet et régulier.
L'omission ou l'insuffisance de l'une de ces mentions ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet.
En l'espèce, le panneau ne précisait pas la superficie du terrain. Des tiers s'en sont prévalu pour bénéficier d'un délai de recours contentieux qui n'aurait, de ce fait, pas commencé à courir.
Ils ont obtenu gain de cause en première instance. En revanche, la Cour administrative d'appel de Lyon avait estimé que les mentions présentes suffisaient à permettre aux tiers d'avoir une appréciation de la portée et la consistance du projet, malgré cette omission.
Le Conseil d'Etat précise par ailleurs, qu'une telle erreur ne peut affecter l'appréciation de la légalité de l'autorisation, le panneau d'affichage n'ayant pas pour objectif de permettre par lui-même d’apprécier la légalité de l’autorisation de construire.
- octobre 2021
- septembre 2021