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Les travaux de démolition d'office ont le caractère de travaux publics

Le 15 janvier 2020
Conseil d'État – 4 février 2019 – commune de La Ville-ès-Nonais - n° 417047

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 4 février 2019, devait trancher un litige concernant une demande indemnitaire présentée à l'encontre d'une commune ayant démoli d'office leur bâtiment en vertu d'un arrêté de péril imminent puis ordinaire. 

Outre la problématique des conditions de saisine de la juridiction administrative qui, depuis le Décret "JADE" du 2 novembre 2016 doit être saisie d'une décision administrative, même en cas de dommages de travaux publics, ce qu'excluait avant l'article R421-1 du CJA, l'intérêt de cette décision est d'avoir défini la nature de tels travaux. 

En effet, lorsqu'une commune se trouve confrontée à un bâtiment menaçant ruine et à l'inaction de son propriétaire malgré les arrêtés et mises en demeure, se doit, en vertu de l'article L511-2 du Code de la construction et de l'habitation, de démolir d'office le bâtiment. Ces travaux ont-ils le caractère de travaux publics ? 

Si c'est bien la commune qui les exécute, elle ne fait que remédier à l'inertie des propriétaires défaillants. Ces travaux ne concernent donc aucunement le domaine public. 

A cette question, le Conseil d'Etat répond: 

"L'action engagée par les consorts A. devant le tribunal administratif tendait à la réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de travaux de démolition exécutés d'office par l'administration sur leur propriété. De tels travaux revêtant le caractère de travaux publics, la demande devait être regardée comme présentée « en matière de travaux publics » au sens des dispositions précitées".

Aussi peut-on imaginer que la commune, qui a obtenu l'autorisation du juge judiciaire de démolir, nécessite une nouvelle expertise, peut, devant le juge administratif demander en référé la désignation d'un expert. 

Voire même, lui demander une provision sur les travaux à réaliser ?