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Les principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité font échec à la prescription acquisitive

Le 08 mars 2019
Cour de cassation, civ 1e, 19 févr. 2019, FS-P+B+I, n° 18-13.748

Une affaire vieille de 200 ans vient de s'achever devant la Cour de cassation, le 19 février 2019. 

Un fragment du jubé dit de l'Aigle, de la Cathédrale de Chartres avait été démantelé au XVIIIe siècle, pour être intégré au pavement de la cathédrale. 

Probablement en 1848, ce fragment a été retiré et un particulier se l'était approprié. Plus tard, cet élément d'architecture s'était retrouvé chez un galeriste qui le possédait toujours aujourd'hui. 

L'Etat a engagé des négociations avec ce marchand d'art et finalement, après avoir proposé de l'acquérir un million d'euros, a intenté une action en revendication de propriété. Le décret du 2 novembre 1789 mettant à disposition de la nation les biens ecclésiastiques, et sont donc soumis aujourd'hui aux dispositions du CG3P et bénéficient donc des deux principes fondamentaux de l'inaliénabilité et d'imprescriptibilité.

Toutefois, le galeriste avait invoqué l'article 2276 du code civil qui prévoit qu'« en fait de meubles, la possession vaut titre », ce qui avait été rejeté par la Cour d'appel.

Avant de se pourvoir en cassation, une QPC avait été transmise au Conseil constitutionnel portant sur l’articulation de ces différentes dispositions. le Conseil souligne que l’objet de l’inaliénabilité est de faire échec à l’acquisition d’un droit et qu’en conséquence, l’action n’a pas pour objet de priver l’actuel possesseur d’une prérogative qui n’a jamais pu être la sienne (Cons. const. 26 oct. 2018, n° 2018-749 QPC).

La Cour de cassation reprend ce raisonnement et écarte l'article 2276 du Code civil en faveur de l'article L3111-1 du CG3P qui constitue, certes, une ingérence de l'Etat, mais celle-ci poursuit un but légitime d'intérêt général. Par ailleurs, aucun droit de propriété n'est remis en cause en l'espèce, puisqu'il n'a jamais été acquis. La prescription acquisitive ne peut qu'être rejetée en matière de biens de l'Etat relevant de l'article L3111-1 du CG3P.