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Les enjeux environnementaux dans les projets d’aménagement commerciaux

Le 27 septembre 2018
TA Toulouse, 6 septembre 2018, n° 1502207

par un jugement du 6 septembre 2018 n°1502207, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé un arrêté préfectoral accordant une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces animales et végétales protégées pour la réalisation d’un centre commercial, pour la réalisation d’un tronçon de 2km de route nationale, desservant notamment le futur centre commercial, privilégiant ainsi les intérêts économiques et sociaux.

La demande de dérogation avait été faite par le département de la Haute Garonne.

Les projets d’aménagements commerciaux sont soumis, pour leur appréciation, aux critères de l’article L752-6 du Code du commerce.

Toutefois, les articles L411-1 et 2 du Code de l'environnement prévoient que le Préfet peut accorder des dérogations aux interdictions de destruction des espèces animales et végétales pour une « raison impérative d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ». En outre, cette solution doit être la seule envisageable. Le projet doit également permettre la conservation de ces espèces dans un environnement favorable.  

Le Préfet avait accordé cette dérogation permettant la destruction et le déplacement des espèces, ainsi que la destruction, l’altération et la dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’espèces protégées.

L’arrêté considérait que l’urbanisation du secteur et la réalisation de la déviation rendaient nécessaire la réorganisation du maillage routier. Cette nouvelle liaison était prévue par le schéma directeur d’aménagement de l’agglomération.

Le Tribunal reconnaît au projet, pour des raisons notamment d’engorgement des voies de circulation actuelles, un intérêt public majeur « susceptible d’être mis en balance avec l’objectif de conservation des espèces protégées ».

En revanche, il était précisé lors de la demande de dérogation, une solution alternative de moindre impact sur les espèces du site.

L’arrêté accordant la même dérogation en 2013 aux promoteurs du centre commercial avait été annulée car elle ne pouvait être justifiée par une raison impérieuse d’intérêt public majeur.

Or, le projet initial étant conçu pour remédier aux contraintes de desserte de ce seul centre commercial, il ne peut être vu lui-même comme répondant à cet intérêt. De plus, une solution alternative de moindre impact aurait pu être retenue.

L’arrêté accordant la dérogation a donc été annulé.