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Les électeurs peuvent être consultés même après déclaration d’utilité publique

Le 05 octobre 2016

Les modalités de transfert de l’aéroport Notre-Dame des Landes ont été déterminées par plusieurs décrets, notamment, le décret du 9 février 2008, déclarant d’utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation du projet, celui du 29 décembre 2010 approuvant la convention entre l’État et la société concessionnaire Aéroport du Grand Ouest, lesquels avaient déjà donné lieu à de nombreux contentieux (CE, 31 juillet 2009, ACIPA et autres, n°314955 ; CE 13 juillet 2012, Communauté de communes d’Erdre et Gesvres, Les Verts du Pays de la Loire, Association ACIPA, n°347073).

L’arrêt du Conseil d’État du 20 juin 2016, rejette l’ensemble des griefs soulevés par plusieurs associations à l’encontre du décret du 23 avril 2016 organisant une consultation des électeurs des communes concernées par le projet.

Ces associations soulevaient le fait qu’une consultation ne pouvait plus avoir lieu, alors que la déclaration d’utilité publique avait d’ores et déjà été adoptée et publiée.

Se rapportant à l’article L123-20 du Code de l’environnement qui dispose :« L'État peut consulter les électeurs d'une aire territoriale déterminée afin de recueillir leur avis sur un projet d'infrastructure ou d'équipement susceptible d'avoir une incidence sur l'environnement dont la réalisation est subordonnée à la délivrance d'une autorisation relevant de sa compétence, y compris après une déclaration d'utilité publique », le Conseil d’État considère que ces dispositions « ne conditionnent nullement la légalité de la consultation des électeurs à ce que la délivrance d'une autorisation de l'État soit encore nécessaire à la réalisation du projet et précisent, notamment, qu'une telle consultation peut intervenir après une déclaration d'utilité publique ; que cette consultation peut permettre à l'État de confirmer son choix et de décider de mettre en œuvre son projet ou d'y renoncer ».

La question posée aux électeurs était la suivante : « Êtes-vous favorable au projet de transfert de l'aéroport de Nantes-Atlantique sur la commune de Notre-Dame-des-Landes ? ».

Le Conseil d’État estime que les termes de la question soumise aux électeurs ne sont entachés d'aucune erreur ni ambigüité, et ne sont nullement de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin organisé par le décret attaqué.

Rappelons que cette consultation a émis un avis favorable au projet de transfert de l’aéroport.

Conseil d'État, 20/06/2016, Association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d’aéroport Notre-Dame des Landes et autres, n°400364