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Lavis de l’Architecte des bâtiments de France lors de l'instruction d'une demande d'autorisation

Le 07 septembre 2018

L’autorisation donnée par l'autorité administrative (le maire plus souvent) ne tient compte que des règles d’urbanisme.

En revanche, si le projet se situe aux abords d’un monument historique, dans le secteur d’un site patrimonial remarquable ou dans une zone de protection des monuments naturels et des sites, le projet sera également soumis à d’autres règlementations telles que celles du code du patrimoine ou de l’environnement.

C’est dans ce cadre qu’intervient l’Architecte des bâtiments de France (ABF), en cours d’instruction de la demande d’autorisation (demande préalable, permis de construire, d’aménager ou de démolir).

La règlementation prévoit la consultation de l’ABF dans le cadre d’un avis simple ou conforme. A défaut de consultation, le vice entachant alors l’autorisation peut être régularisé spontanément ou dans le cadre d'un recours contentieux (CE, 2 février 2004, SCI Fontaine de Villiers, n°238315).

L’ABF ne juge pas de la qualité architecturale du projet, ni sur des considérations d’urbanisme, mais se contentera, dans le cadre du contrôle de la protection des monuments historiques, que les travaux ne portent pas atteinte au monument ou à ses abords, ou à la mise en valeur du monument ou de ses abords.

Dans le cadre de son contrôle des sites patrimoniaux remarquables, son contrôle, plus large, portera sur le respect de l’intérêt du site, de l’architecture ou du paysage au regard de la qualité architecturale du projet et son insertion dans l’environnement naturel ou urbain.

Il tiendra également compte du respect des plans de sauvegarde et mise en valeur, et de valorisation de l’architecture et du patrimoine.

L’avis donné peut revêtir deux formes : simple ou conforme.

Dans le premier cas (protection des sites et absence de covisibilité dans le périmètre de 500m autour d'un monument historique), l’autorité administrative reste libre de suivre ou non l’avis de l’ABF, quel que soit son sens. Seule l’erreur manifeste d’appréciation peut être censurée par le juge.

Dans le second cas (protection des sites), l’autorité administrative a compétence liée en cas de refus.

Seul, l’avis de l’ABF ne peut faire l’objet d’un recours.

Il ne pourra être contesté que dans le cadre d’un recours contre le refus d’autorisation.

Toutefois, une voie de contestation spéciale est prévue dans les cas où le projet se situe aux abords d’un monument historique ou dans un site patrimonial remarquable.

L’autorité administrative peut saisir le Préfet de région dans les sept jours de la notification de la décision de l’ABF, donc en cours d’instruction, d’un refus ou d’un accord avec prescriptions.

Le pétitionnaire peut saisir directement le Préfet mais uniquement après intervention de la décision de rejet de la demande d’autorisation et dans un délai de deux mois, et uniquement en cas de refus de l’ABF. Ce recours n’est donc pas ouvert aux accords avec prescriptions.

Le Préfet saisit alors la Commission régionale du patrimoine et de l’architecture et rend son avis, qui se substitue à celui de l’ABF.

L’autorité administrative se prononcera donc au regard de cette nouvelle décision. Le délai d’instruction est prorogé de deux mois.

Si le Préfet a été saisi par le pétitionnaire et que sa décision confirme celle de l'ABF, le maire n’aura pas à renouveler le refus d’autorisation. Si le Préfet infirme l’avis de l’ABF, l’autorité aura un mois pour prendre une nouvelle décision qui remplacera la première.

Le projet de loi dite « ELAN » adopté par le Sénat le 25 juillet 2018 et actuellement devant la Commission mixte paritaire apporte une nouveauté au recours du pétitoinnaire contre l’avis de l’architecte des bâtimenrs de France suivant rejet de sa demande d’autorisation.

Il prévoit que le demandeur « peut faire appel à un médiateur désigné par le président de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture (...). Dans ce cas, l'autorité administrative statue après avis de ce médiateur. »