6, rue Bleue 78009 Paris
lundi - vendredi : 09h00 - 20h00 Sur rendez-vous uniquement

Plaquette du cabinet

Menu
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > La réforme récente de la démocratie environnementale

La réforme récente de la démocratie environnementale

Le 01 septembre 2016

La Loi dite « Macron », habilitant le gouvernement à réformer le droit de l’environnement par voie d’ordonnances a donné lieu à deux textes : l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 et celle n°2016-1060 du même jour.

Ces deux textes portent sur l’évaluation environnementale et la participation du public aux décisions touchant à l’environnement.

Concernant l’évaluation environnementale, la première ordonnance transpose la directive dite « étude d’impact » n°2014/52/UE du 16 avril 2014.

La France ne se conformant pas, selon l’UE, aux seuils fixés par la directive pour la détermination des projets soumis à étude d’impact, l’ordonnance prévoit désormais de tenir compte des caractéristiques suivantes du projet, notamment :

-       - Une description du projet comportant des informations relatives à la localisation, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet ;

-        -  Une description des incidences notables probables du projet sur l'environnement ;

-        -  Une description des caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables probables sur l'environnement ;

Le décret n° 2016-1110 du 11 août 2016fixe, entre autres, « les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils déterminés en application de l'article L. 122-1 et, le cas échéant après un examen au cas par cas, font l'objet d'une étude d'impact ». (Article L. 122-3.-I du Code de l’environnement).

En outre, l’ordonnance prévoit un recours préalable aux Collectivités territoriales et à l’autorité environnementale par l’autorité compétente avant d’autoriser un projet soumis à étude d’impact. (Article L. 122-1-1.-I du Code de l’environnement).

L’ordonnance met en place une procédure d’évaluation unique pour les projets, plans et programmes.

Au sein de cette procédure, une procédure dite « commune » lorsque des procédures uniques de consultation et de participation du public portent à la fois sur le plan ou le programme et sur le projet et que le projet est soumis à enquête publique.

Une procédure dite « coordonnée » s’applique lorsque le maître d'ouvrage d'un projet prévu par un plan ou programme, au titre duquel la procédure de participation du public et la consultation des autorités concernées (autorité environnementale, collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet) ont été réalisées, est dispensé de demander un nouvel avis de l'autorité environnementale et de conduire une nouvelle procédure de participation du public.

Enfin, l’ordonnance impose désormais aux maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact, de la mettre à disposition du public par voie électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique.

Concernant la participation du public, l’ordonnance n°2016-1060 élargit les compétences de la commission nationale du débat public.

Elle est désormais chargée de veiller au respect de la participation du public pour les plans ou programmes de niveau national.

La Commission nationale du débat public est également saisie des plans et programmes de niveau national faisant l'objet d'une évaluation environnementale
à l’exception des documents d'urbanisme et aux projets soumis à une concertation obligatoire au titre de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme.

Les dispositions relatives à la participation du public ne concernent plus uniquement les projets, mais également les plans et programmes (« plans, schémas, programmes et autres documents de planification élaborés ou adoptés par l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, ainsi que leur modification, dès lors qu'ils sont prévus par des dispositions législatives ou réglementaires, y compris ceux cofinancés par l'Union européenne » (article L122-4 du Code de l’environnement).

L’ensemble des procédures de participations sont regroupées sous le chapitre Ier du titre II du Code de l’environnement.

 

Juliette Vernerey