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La préservation de spécificités paysagères doivent être justifiées dans le PADD

Le 11 octobre 2018
CAA de MARSEILLE, 05/07/2018, commune de Six-Fours-Les-Plages, n°17MA05004

Le diagnostic territorial du PADD de la commune de Six-Fours-Les-Plages identifie la propriété de la requérante comme une propriété remarquable, présentant « des enjeux paysagers particuliers (paysage/environnement agricole/rural, jardins/boisements remarquables...) ".

L’un des enjeux du PLU était « de considérer ces propriétés en vue de préserver les plus remarquables à travers des dispositions réglementaires spécifiques : identification comme élément du paysage à préserver et/ou définition d'un zonage et règlement spécifiques. ".

La propriété en cause est présentée de manière détaillée, notamment par le biais d'une photographie satellite. Elle y est décrite comme un " espace rural intéressant car positionné comme une coupure verte au sein d'un quartier pavillonnaire. Le jardin de la propriété est marqué par son étendue et la présence au Sud d'alignements d'arbres remarquables.".

La propriété est comprise en zone urbaine, au sein d’un secteur UJ regroupant les propriétés remarquables ayant pour vocation principale d'habitat, en cohérence avec les enjeux de préservation des spécificités patrimoniales et paysagères. Le zonage est fait au regard des différentes typologies identifiées sur le territoire.  

La Cour considère que, conformément à l’article L123-1-2 du Code de l’urbanisme, le rapport de présentation a ainsi expliqué le parti pris d'urbanisme relatif à l'identification et à la préservation des éléments paysagers et les raisons pour lesquelles un secteur UJ permettant d'atteindre cet objectif a été créé et pourquoi la propriété de la requérante a été classée dans ce secteur.

Elle précise que cette justification n'est pas subordonnée, par le code de l'urbanisme, à la réalisation d'une étude paysagère préalable.

La Cour annonce que le juge ne peut censurer un tel parti pris d’aménagement et ses conséquences sur le zonage, qu’en cas d’erreur manifeste d’appréciation ou si son appréciation est fondée sur des faits matériellement inexacts.

Le juge explique ensuite que la délimitation au sein d'une zone urbaine d'un secteur permettant la préservation d'une propriété remarquable est cohérent avec le parti pris d'urbanisme retenu par la commune et avec l'état des parcelles en cause, qui supportent un vaste jardin arboré entourant des constructions à usage d'habitation.