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L'absence de compensation de charges nouvelles, difficilement contestable par les collectivités

Le 14 mars 2018
Dans deux arrêts du 21 février 2018, le Conseil d'État rejette les requêtes de collectivités contestant l'accroissement des dépenses mises à leur charge en raison de compétences transférées.

Dans deux arrêts du 21 février 2018 (n°404879 et n°409286), le Conseil d’État rejette les requêtes de collectivités (une région et trois départements) contestant les décrets accroissant les dépenses qui leur incombent en raison de compétences transférées.

Dans la première espèce, une région demandait l’annulation d’un décret modifiant les conditions de formation des travailleurs sociaux, qu’elle est tenue de mettre en œuvre et de financer en vertu des articles L451-2 et L451-2-1 du Code de l’action sociale et des familles, et qui augmenterait leurs dépenses.

Le Conseil d’État rappelle « qu’il résulte du troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution que, dans les conditions définies par la loi, les collectivités territoriales " s'administrent librement ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution : " Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi ».

Toutefois, il estime que les dispositions réformant la politique de formation des travailleurs sociaux « n'ont ni pour objet, ni pour effet d'emporter un transfert de compétences vers les régions ou une création ou une extension de leurs compétences, au sens de l'article 72-2 de la Constitution (…) ».

En outre, même si ces dispositions ont une incidence financière sur les collectivités, elles « ne subordonnent pas la légalité de la modification des règles relatives à l'exercice de compétences transférées à la compensation des charges nouvelles qui en résultent ».

En effet, il est prévu, dans le cas d’un accroissement ou d’une diminution des dépenses des collectivités à raison de compétences transférées, un arrêté conjoint des ministres de l’Intérieur et du budget le constatant.

L’absence d’un tel arrêté n’a pas d’incidence sur la légalité du décret attaqué.

La région ne peut alors que contester le refus des ministres de prendre cet arrêté. Mais cet acte, n’ayant pas le caractère d’un acte règlementaire, le Conseil d’État n’est pas compétent pour en connaître…

Il renvoie donc les requêtes au Tribunal administratif compétent.


Dans le second arrêt, trois départements contestaient l’augmentation du montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active (passant de 524,68€ à 535,17€ par allocataire), transféré aux départements en 2011.

Le Conseil d’État estime que « le décret attaqué a pour seul objet de revaloriser le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire (…). Par suite, le Premier ministre n'a procédé ni à un transfert aux départements d'une compétence qui relevait de l'État, ni à une création ou extension de compétence. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué serait contraire à l'article 72-2 de la Constitution ».

La Haute juridiction rappelle que les charges devant être compensées sont celles qui présentent un caractère obligatoire et qui sont propres aux compétences transférées.

Aussi, ne sont pas compensées, les charges supplémentaires résultant de la modification de règles de portée générale (sauf à être constatées par arrêté conjoint des ministres de l’Intérieur et du budget).

En tout état de cause, selon le Conseil d’État, ces nouvelles dispositions ne font pas peser sur les départements des charges qui, par leur ampleur, seraient de nature à remettre en cause le principe de libre administration des collectivités territoriales.


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