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L’office du juge dans la régularisation des autorisations environnementales

Le 09 octobre 2018
CE, avis, 27 sept. 2018, Assoc. Danger de tempête sur le patrimoine rural et autres, n° 420119

Le Conseil d’État a été saisi par le Tribunal administratif d’Orléans d’un avis concernant l’étendue des pouvoirs du juge face aux autorisations environnementales.

La possibilité pour le juge de régulariser ces autorisations est prévue à l’article L181-18 du code de l’environnement.

Lorsqu’un vice entache une autorisation, mais ne pouvant faire l’objet d’une décision modificative, le juge sursoit à statuer et fixe un délai pour la régularisation.

Dans ce cas, la question se pose de savoir quelles sont les règles applicables aux mesures prises pour régulariser l’autorisation. S’agissant d’un plein contentieux, ces règles doivent-elles être celles en vigueur à la date de la décision attaquée ?

Le Conseil d’État conseille au juge de prescrire dans son jugement avant dire droit, les « les modalités de cette régularisation, qui implique l’intervention d’une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée. Un vice de procédure, dont l’existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision attaquée, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. Si ces modalités ne sont pas légalement applicables, notamment du fait de l’illégalité des dispositions qui les définissent, il appartient au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d’autres modalités, qu’il lui revient de définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue ».

En l’espèce, le vice résidait dans la désignation de l’autorité environnementale compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maitrise d’ouvrage. Dans un arrêt du 6 décembre 2017 France nature environnement, n°400559, le Conseil d’État avait annulé le décret du 28 avril 2016 qui avait maintenu à l’article R122-6 du Code de l’environnement, le Préfet de région comme autorité compétente, alors même que cette autorité doit être indépendante vis-à-vis des autorités qui élaborent et approuvent ces projets.

Mais au jour de la saisine du Conseil d’État par la juridiction du fond, l’article R122-6 n’avait pas été régularisé. Aussi, le Conseil d’État décide que « pour fixer des modalités de régularisation permettant de garantir que l’avis sera rendu par une autorité impartiale, le juge peut notamment prévoir que l’avis sera rendu dans les conditions définies aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l’environnement par la mission régionale de l’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable ».

S’agissant d’un vice affectant un avis qui a été soumis au public, notamment dans le cadre d’une enquête publique, « la régularisation implique non seulement que la procédure de consultation soit reprise, mais aussi que le nouvel avis soit porté à la connaissance du public ».

Toutefois, tout dépend de l’apport de ce nouvel avis : s’il apporte des modifications substantielles, une enquête publique complémentaire sera nécessaire. Dans le cas contraire, une simple publication sur internet sera requise.

Enfin, dans le cas où une régularisation n’est pas possible, et que seule une annulation totale ou partielle est envisageable, le juge pourra indiquer « dans sa décision quelle phase doit être regardée comme viciée, afin de simplifier la reprise de la procédure administrative en permettant à l’administration de s’appuyer sur les éléments non viciés pour prendre une nouvelle décision ».

Néanmoins, le Conseil d’État précise qu’ « il n’entre pas dans (l’office du juge de l’autorisation environnementale) de préciser les modalités selon lesquelles l’instruction doit être reprise, notamment dans le cas de dispositions réglementaires entachées d’illégalité ou en l’absence de dispositions applicables ».