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Inconstitutionnalité du droit de préemption de la commune sur un immeuble alloti

Le 21 septembre 2018

Le Conseil d’Etat a transmis une Question Prioritaire de Constitutionnalité au Conseil constitutionnel, le 6 octobre 2017, concernant la constitutionnalité de l’article 10 de la loi n°75-1351 du 31 décembre 1975 qui confère un droit de préemption pour les locataires et occupants de bonne foi sur les locaux d’habitation mis en vente suite à une division de l’immeuble en lots.

La loi ALUR de 2014 avait conféré un même droit, à titre subsidiaire, pour la commune: 

"La commune dispose alors, pour assurer le maintien dans les lieux des locataires, d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour décider d'acquérir le ou les logements au prix déclaré ou proposer de les acquérir à un prix inférieur. À défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation".  

Le Conseil constitutionnel a rendu une décision n° 2017-683 QPC, le 9 janvier 2018.

Il déclare inconstitutionnel ce droit de préemption ouvert à la commune, issu de l’article 10 de la loi de 1975, modifié. Ce dernier prévoyait que la commune pouvait mettre en œuvre son droit de préemption à défaut d'exercice par le locataire ou l'occupant de bonne foi de son propre droit de préemption.

Le Conseil constitutionnel déclare :

« D'une part, si en instaurant ce droit de préemption, le législateur a poursuivi le même objectif d'intérêt général que celui énoncé au paragraphe 6, il n'a en revanche pas restreint l'usage que la commune est susceptible de faire du bien ainsi acquis. En particulier, il n'a imposé à la commune aucune obligation d'y maintenir le locataire ou l'occupant de bonne foi à l'échéance du bail ou à l'expiration du titre d'occupation.

D'autre part, si l'exercice de ce droit de préemption par la commune répond aux mêmes garanties prévues au paragraphe III de l'article 10 énoncées au paragraphe 8 de la présente décision, le dernier alinéa du paragraphe I de l'article 10 prévoit qu'à défaut d'accord amiable, le prix de vente est fixé par le juge de l'expropriation et que le propriétaire ne peut reprendre la libre disposition de son bien, en l'absence de paiement, qu'à l'échéance d'un délai de six mois après la décision de la commune d'acquérir ce bien au prix demandé, la décision définitive de la juridiction de l'expropriation ou la date de l'acte ou du jugement d'adjudication.

Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées portent une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, les deux derniers alinéas du paragraphe I de l'article 10 doivent être déclarés contraires à la Constitution ».

Par ailleurs, il n’admet le droit de préemption du locataire qu’au cas où le bail est antérieur à la division.