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En zone agricole, un projet de construction ou d’installation doit permettre l’exercice ou le maintien d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative

Le 06 mars 2017
Conseil d’État, 8 février 2017, « Ministre du logement c/ Sté Photosol », n° 395464

La Cour administrative d’appel de Nantes avait annulé un refus du Préfet d’Eure-et-Loir d’autoriser la construction d’un parc photovoltaïque en zone agricole d’une commune.

Selon l’article L123-1 du Code de l’urbanisme, applicable à l’époque des faits, et dont les dispositions ont été en grande partie reprises aux articles L 151-11 et suivants actuels, le règlement des zones agricoles tend à protéger la destination des terres agricoles et à permettre l’exercice ou le maintien des activités agricoles, pastorales ou forestières.

Aussi, il revient au service instructeur d’étudier le permis déposé au regard de son incidence sur l’exercice et de maintien des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain, siège du projet. Ces activités doivent présenter un caractère « significatif » et être vues au regard de celles qui sont effectivement exercées dans la zone concernée ou qui auraient vocation à s’y développer, au regard notamment de la superficie de la parcelle concernée, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux, selon le Conseil d’État.

Les juges de la CAA avaient estimé que les propositions de plantation d’une jachère et de l’installation de ruches suffisaient à assurer le respect des dispositions de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, alors même que le projet entrainait la disparition de cultures céréalières. Le Conseil d’État censure cet arrêt. Selon lui, la Cour aurait dû rechercher si le projet litigieux permettait le maintien d’une activité agricole "significative", protégeant la destination des terres et des activités qui s'y exercent ou qui pourraient s'y développer.