6, rue Bleue 78009 Paris
lundi - vendredi : 09h00 - 20h00 Sur rendez-vous uniquement

Plaquette du cabinet

Menu
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Annulation d’un marché non alloti

Annulation d’un marché non alloti

Le 24 septembre 2018
Cour administrative d'appel de Marseille, 16 juillet 2018, OPH Terres du Sud Habitat, n° 18MA02245

L'article 32 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics annonce :

« Sous réserve des marchés publics globaux mentionnés à la section 4, les marchés publics autres que les marchés publics de défense ou de sécurité sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes.

A cette fin, les acheteurs déterminent le nombre, la taille et l'objet des lots.

Les acheteurs peuvent toutefois décider de ne pas allotir un marché public s'ils ne sont pas en mesure d'assurer par eux-mêmes les missions d'organisation, de pilotage et de coordination ou si la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations.

Lorsqu'un acheteur décide de ne pas allotir un marché public, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».

La Cour administrative d’appel de Marseille était saisie d’un moyen tiré de l'irrégularité de la décision de ne pas allotir un marché.

La Cour rappelle qu’il « appartient au juge de déterminer si l'analyse à laquelle le pouvoir adjudicateur a procédé et les justifications qu'il fournit sont, eu égard à la marge d'appréciation dont il dispose pour décider de ne pas allotir lorsque la dévolution en lots séparés présente l'un des inconvénients que les dispositions précitées mentionnent, entachées d'appréciations erronées ».  

Le marché litigieux était un accord-cadre à bons de commande pour des travaux de remise en état de logements et locaux du parc immobilier d’un l'office public de l'habitat.

L'article 1er du règlement de la consultation prévoyait diverses prestations concernant plusieurs corps d'état : maçonnerie, carrelage-faïence, plomberie-sanitaire, menuiserie, revêtement sols souples, serrurerie-métallerie, électricité-courant faible, peinture et nettoyage-décapage-débarrassage.

L'objet du marché permettait donc bien l'identification de prestations distinctes et aurait dû, en conséquence, être passé en lots séparés.

En l’espèce, il ne résultait pas des documents de la consultation ou du rapport de présentation, que l'Office ait motivé cette décision en justifiant de recourir à un marché non alloti. 
Ce dernier assurait qu’il n'était pas en mesure d'assurer lui-même l'organisation, le pilotage et la coordination des travaux en raison de sa situation financière fragile et de l'insuffisance de ses effectifs.

Il soutenait également que l’allotissement génèrerait une augmentation du coût du marché. 

En l’occurrence, les économies réalisées en passant un marché global ne représentent que 2,4 % du montant maximum annuel du marché.

Cela ne pouvait justifier une dévolution en marché global.

Par ailleurs, un allotissement, qui aurait nécessité une coordination entre les prestataires, n’aurait pas rendu techniquement plus difficile l'exécution des prestations.

La Cour estime que cette illégalité « est d'une particulière gravité » et « n'est pas susceptible d'être couverte par une mesure de régularisation ». Elle ne « permet pas la poursuite de l'exécution du contrat ». Par conséquent, le contrat litigieux doit être annulé.